Les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES sont celles du décret n°
94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la
loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso
du bulletin d’inscription remis par l’agent de voyages.
Art. 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
( a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de
vente de titres de transport aérien ou de titres de transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art. 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un support écrit, portant sa raison social, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs de
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels
que:
1 – La destination, les moyens, les caractéristique et les
catégories de transports utilisés.
2 – Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et son classement touristique correspondant à la règlementation
ou aux usages du pays d’accueil.
3 – Les repas fournis.
4 – La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5 – Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leur
délais d’accomplissement.
6 – Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponible moyennant un supplément
de prix.
7 – La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour: cette date ne peut
être fixé à moins de vingt et un jours avant le départ.
8 – Le montant ou le pourcentage à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement de
solde.
9 – Les modalités de révisions des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10 – Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11 – Les conditions d’annulation définies aux articles 101,102
et 103 ci-après.
12 – Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organisme
locaux de tourisme.
13 – L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risque particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
Art. 97 – L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1 – Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2 – La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3 – Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de
retour.
4 – Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des règlements ou des usages du pays d’accueil.
5 – Le nombre de repas fournis
6 – L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7 – Les visites, excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour.
8 – Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9 – L’indication, s’il y a lieu, des redevance ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement, ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjours lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestation fournies.
10 – Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut-être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et
doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour.
11 – Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur.
12 – Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur et signaler par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13 – La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article ci-dessus.
14 – Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15 – Les conditions d’annulations prévues aux articles 101, 102,
103 ci-dessous.
16 – Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre de contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile et professionnelle
du vendeur.
17 – Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais, de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus.
18 – La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur.
19 – L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
-le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
Art. 99 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours. Cette session n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues par l’article 19
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. Il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du
prix figurant au contrat
Art. 101 – Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été é informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées.
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties : toute
diminution du prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 – Dans le cas prévue à l’article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception :
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtiens auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent articles ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommage
éventuellement subis:
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix.
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes, vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
Conditions Particulieres de Vente
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